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Dernières lois

11
septembre
2018

Société : immigration maîtrisée, droit d’asile effectif et intégration réussie

⇒ Voir la loi publiée au Journal Officiel

■ LOI n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie

Le projet de cette loi a été déposé à l’Assemblée nationale le 21 février 2018 par M. Gérard COLLOMB, ministre d’État, ministre de l’intérieur. Cette loi a pour objectif de « mieux maîtriser l’immigration pour mieux accueillir ».

Elle comporte quatre mesures phares.

  1. Elle vise en premier lieu à accélérer le traitement des demandes d’asile et à améliorer les conditions d’accueil des populations migrantes. Parmi les actions entreprises pour œuvrer dans ce sens, on mentionnera la création de deux nouvelles cartes de séjour pluriannuelles, d’une durée de 4 ans, au profit des bénéficiaires de la protection subsidiaire1 et des apatrides, ainsi que de leurs familles, la sécurisation de l’accès à la carte de résident pour les personnes protégées et pour les membres de leur famille, et l’extension du droit à la réunification familiale du mineur protégé à ses frères et sœurs non mariés s’ils sont à la charge de ses parents.
  2. En deuxième lieu, la loi entend définir les conditions d’octroi de l’asile et la procédure d’examen des demandes d’asile devant l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile. En particulier, elle vise à élargir la faculté de l’OFPRA à refuser ou à mettre fin au statut de réfugié en cas de condamnations pour faits graves et à mieux maîtriser les délais de la procédure d’examen des demandes d’asile devant l’OFPRA. Enfin, s’agissant de l’accès à la procédure d’asile et aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile, l’entrée dans la procédure d’asile est simplifiée tandis que la répartition des demandeurs d’asile sur le territoire est améliorée.
  3. La loi a également pour objet de renforcer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière, ceci notamment par le biais de mesures d’éloignement (allongement du délai de jugement dont dispose le juge administratif pour se prononcer sur les obligations de quitter le territoire Français (OQTF) assorties d’une mesure de surveillance ; possibilité pour un étranger placé en rétention de solliciter une aide au retour ; obligation pour des étrangers à résider dans un lieu qui leur est désigné pendant le délai de départ volontaire ; maintien des assignations à résidence au-delà d’une durée de cinq ans s’il est justifié par des circonstances particulières).
  4. En dernier lieu, la loi vise à accompagner efficacement l’intégration et l’accueil des étrangers en situation régulière, par le biais notamment de dispositions en faveur de l’attractivité et de l’accueil des talents et des compétences, de mesures de simplification (consécration explicite du droit pour tout étranger demandeur d’asile de solliciter son admission au séjour sur un autre motif, parallèlement à l’examen de sa demande d’asile ; suppression de l’obligation de signature physique sur les visas d’entrée en France), de dispositions diverses en matière de séjour (sécurisation des conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; instauration d’un parcours cohérent et progressif dans la sécurisation du droit au séjour des victimes de violences conjugales).

1 Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne dont la situation ne répond pas à la définition du statut de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : la peine de mort ou une exécution ; la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; pour des civils, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international (article L.712-1 du CESEDA).

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